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Infos pratiques sur le Burundi

Nom officiel : République du Burundi
Nature du régime : présidentiel
Chef de l’Etat : M. Pierre Nkurunziza

Données géographiques

Superficie : 27 834 km²
Capitale : Bujumbura
Villes principales : Gitega, Ngozi, Rumonge, Muyinga
Langue (s) officielle (s) : français, kirundi
Langue (s) courante (s) : kirundi
Monnaie : Franc burundais (1 euro = 1803, 57 BIF)
Fête nationale : 1er juillet
Données démographiques
Population : 11,55 millions d’habitants (ONU)
Densité : 435 hab/km²

Religion (s) : chrétienne (majoritaire), animiste (11%), musulmane (2%)

Climat

Un climat équatorial, qui connait donc peu de variation de températures au cours de l’année : chaleur et humidité sont de la partie, mais rien d’étouffant grâce aux altitudes du Burundi. La saison des pluies survient entre février-mai et septembre-novembre.

A voir et faire : Burundi

Le Burundi se trouve sur un plateau dans le centre de l’Afrique, soumis à un climat équatorial tempéré et doux. C’est un pays connu pour sa richesse culturelle et historique, mais également pour sa végétation naturelle très abondante. Il regorge de nombreuses réserves naturelles où les visiteurs peuvent observer des animaux sauvages, des plantes africaines, des lacs et des chutes.

Sa capitale Bujumbura se trouvant sur les bords du grand lac Tanganyika allie la tradition avec un peu de modernité. Il conserve des monuments principaux du pays comme le Mausolée de Vugizo, le monument de l’Unité, le Musée vivant, le Campus Kiriri.

Les parcs nationaux du Burundi.

Le Burundi est un petit pays en Afrique orientale, il est entouré par le Rwanda au Nord, la Tanzanie à l’Est et la République démocratique du Congo à l’Ouest.

Il se distingue par son grand nombre de parcs nationaux :

- Le Kibira National Park avec ses 40.000 hectares de forêt préservée, il constitue un abri pour les chimpanzés, les babouins, les cercophitecus (singe).
- Le Ruvubu National Park qui s’étend sur les deux côtés de la rivière Ruvubu, vous pourrez notamment y observer des troupeaux de buffles.
- La Réserve Naturelle Rusizi, proche de la capitale Bujumbura, est un refuge naturel pour quelques familles d’antilopes et d’hippopotames qui viennent ici en quête de pâturages. A la fin de la piste si vous êtes assez chanceux vous pourriez rencontrer quelques crocodiles endormis sur les berges du fleuve.
- La Réserve Naturelle de Bururi, une vaste zone de forêt humide en altitude, qui comprends environ 117 espèces différentes d’oiseaux et 25 espèces différentes de mammifères.
- La Réserve Naturelle de Vyanda, ou vous pourrez notamment observer des chimpanzés.
- La Réserve Naturelle du Lac Rwihinda, un véritable sanctuaire pour les oiseaux migrateurs.
- Et enfin les réserves forestières naturelles de Rumonge, Kigwena et Mugara sont en cours de développement pour permettre aux chimpanzés et aux cercopithecuses de trouver suffisamment de nourriture pour y rester et y procréer.

Météo Burundi : climat et prévisions météorologiques

Le Burundi est un pays d’Afrique de l’Est, sur un plateau dans le coeur du continent, entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et la Tanzanie. Son climat est de type équatorial tempéré par l’altitude avec environ 1700 m en moyenne dans le centre. Les températures varient selon l’altitude et dans les régions plus basses comme à Imbo où elles montent jusqu’à 23 °C. Dans les sommets comme dans le mont Heha, la température ne dépasse pas les 15 °C. Dans le pays, on distingue deux saisons de pluie, notamment de septembre à décembre et de février à mai, tandis que de juin à septembre, il y a la saison sèche. Sinon, la pluviosité varie d’une région à une autre, mais la quantité moyenne est de 150 mm environ sur l’ensemble du territoire. Pour ce qui est des précipitations, celles-ci sont plus importantes dans les régions près du lac Tanganyika et de la plaine de fleuve de Ruzizi.

Spécialités gastronomiques et culinaires Burundi

Burundi est un pays de l’Afrique de l’Est, situé dans la région des Grands Lacs. Dans ce pays, le choix de la nourriture est assez limité, la viande n’est consommée que rarement. Les plats sont généralement composés de patate douce, de maïs ou de manioc. Pour les légumes, les Burundais utilisent les aubergines, le lenga-lenga et le sombe. Pendant la saison des pluies, on peut aussi trouver des insectes grillés dans les plats. La boisson la plus consommée est l’Impeke.

DECRET N°100/ 197 DU 5 JUILLET 2012 PORTANT REGLEMENTATION DU TOURISME AU BURUNDI

REPUBLIQUE DU BURUNDI

CABINET DU PRESIDENT

DECRET N°100/ 197 DU 5 JUILLET 2012 PORTANT REGLEMENTATION DU TOURISME AU BURUNDI

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la République du Burundi ;

Vu la Loi n°1/203 du 5 septembre 1975 portant Ratification de l’Accord de coopération touristique entre la République du Burundi, la République Rwandaise et la République du Zaïre, signé à Kigali le 21 juin 1975 ;

Vu le Décret-loi n°1/95 du 29 mars 1975 portant Ratification par le Gouvernement de la République du Burundi des Statuts de l’Organisation Mondiale du Tourisme ;

Vu la Loi n° 1/010 du 30 juin 2000 portant Code de l’Environnement de la République du Burundi ;

Vu la Loi no 1/08 du 30 juin 2007 portant Ratification par la République du Burundi du Traité d’Adhésion du Burundi à la Communauté Est Africaine, signé à Kampala, Ouganda, le 18 juin 2007 ;

Vu la Loi n°1/07 du 26 avril 2010 portant Code de Commerce ;

Vu la Loi n°1/09 du 30 mai 2011 portant Code des Sociétés privées et à participation publique ;

Revu le Décret n° 100/80 du 29 mai 1979 portant Réglementation des Etablissements de Tourisme du Burundi ;

Vu le Décret n°100/187 du 05 octobre 1989 portant Réorganisation de l’Office National du Tourisme du Burundi ;

Vu le Décret n° 100/22 du 7 octobre 2010 portant Mesures d’Application du Code de l’Environnement en rapport avec la procédure d’étude d’impact environnemental ;

Vu le Décret n° 100/253 du 03 octobre 2011 portant Réorganisation du Ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et du Tourisme ;

Vu le Décret n° 100/125 du 19 avril 2012 portant Révision du décret n°100/ 323 du 27 décembre 2011 portant Structure, Fonctionnement et Missions du Gouvernement de la République du Burundi ;

Vu l’Ordonnance du Ruanda-Urundi n°41/140 du 6 octobre 1955 portant Réglementation sur les hôtels ;

Vu l’Ordonnance n°41/246 du 8 juillet 1955 portant Réglementation sur les hôtels ;

Sur proposition du Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et du Tourisme ;

Le Conseil des Ministres ayant délibéré ;

DECRETE :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I : DU CHAMP D’APPLICATION

Article 1 : Le présent Décret régit le tourisme.

Article 2 : Sont régis par le présent Décret, les établissements de tourisme et les activités liées au tourisme.

CHAPITRE II : DES DEFINITIONS

Article 3 : Au sens du présent Décret, on entend par :

Tourisme : l’ensemble des activités se rapportant aux déplacements et aux séjours de personnes en dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive n’excédant pas une année, à des fins de loisirs, d’affaires ou d’autres motifs ;

Zone touristique : toute région ou étendue du territoire présentant des particularités naturelles, culturelles ou humaines propices à la pratique du tourisme et se prêtant au développement d’une ou de plusieurs formes durables du tourisme ;
Site touristique : tout monument ou tout site naturel, culturel, historique, archéologique ou architectural drainant des visiteurs et constituant de ce fait un attrait touristique ;

Aménagement touristique : l’ensemble des travaux de réalisation d’infrastructures de base dans les espaces destinés à accueillir des réceptifs ; l’aménagement touristique est précédé par des études préalables qui déterminent la nature et la typologie des infrastructures à réaliser ;

Réceptifs touristiques : des infrastructures ou des équipements permettant l’accueil, l’hébergement, la restauration et l’animation des séjours des touristes ;

Établissement de tourisme : un établissement d’hébergement, un établissement de restauration, un tour-opérateur, une agence de voyages et de tourisme, une agence de location de voitures et de transport de touristes ou un guide de tourisme ;

Eco tourisme : le tourisme garantissant la préservation de l’environnement, la protection de la faune, de la flore et de l’écosystème à travers une charge touristique limitée et la programmation des hébergements restrictive garantissant la participation des populations locales ;

Tourisme culturel ou historique : le tourisme dont la motivation est la découverte d’un patrimoine culturel, historique ou immatériel telles que les fêtes et les coutumes locales ;

Tourisme cynégétique : le tourisme basé sur la pratique de la chasse et de la pêche sportive ;

Tourisme d’affaires ou de congrès : le tourisme effectué essentiellement pour des raisons professionnelles ;

Tourisme émetteur : le tourisme pratiqué par les résidents d’un pays donné qui voyagent à l’intérieur d’un pays tiers ;

Tourisme interne : le tourisme pratiqué par les résidents d’un pays donné qui voyagent à l’intérieur de ce pays ;

Tourisme récepteur : le tourisme pratiqué par les non- résidents d’un pays qui voyagent dans un pays donné ;

Tourisme intérieur : le tourisme interne plus le tourisme récepteur ;
Tourisme international : le tourisme émetteur plus le tourisme récepteur ;

Tourisme national : le tourisme international plus le tourisme interne ;

Compte satellite du tourisme : un système de collecte, de centralisation, de traitement des données sur le tourisme en vue de la mesure du poids et de l’impact du tourisme dans l’économie nationale ; il est un sous-système de la comptabilité nationale et spécifique au tourisme.

CHAPITRE III : DU CADRE INSTITUTIONNEL

Article 4 : Le Ministère ayant le Tourisme dans ses attributions définit et met en œuvre la Politique Nationale du Tourisme. Il réglemente les activités touristiques, détermine et met en œuvre les procédures d’agrément des organismes et des activités touristiques.

Il définit les zones d’aménagement et d’exploitation touristiques et en précise les aspects architecturaux en collaboration avec le Ministère ayant l’Environnement et l’Aménagement du Territoire dans ses attributions.

Il conduit les opérations de promotion touristique nationale et internationale en liaison avec les autres acteurs concernés. Il fixe les règles et les orientations dans le domaine du tourisme et en assure la mise en œuvre.

Il met en place l’organisation administrative nécessaire à la mise en œuvre de la politique nationale du tourisme et assure à cette administration les ressources pour l’accomplissement de ses missions.

Article 5 : Le Ministère ayant le Tourisme dans ses attributions favorise et coordonne les initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme. Il apporte son concours aux actions de développement engagées dans le secteur du tourisme.

Dans le cadre de ses compétences en matière de planification, le Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions définit les objectifs à court, moyen et long terme du développement touristique national.

Article 6 : Il est créé une Commission Nationale du Tourisme dont les membres sont nommés par arrêté. La composition, l’organisation et le fonctionnement de cette Commission sont déterminés par arrêté.

Le Secrétariat de la Commission Nationale du Tourisme est assuré par l’Office National du Tourisme.

La Commission Nationale du Tourisme a pour mission d’assister le Gouvernement dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la Politique Nationale du Tourisme.

Article 7 : Le Ministère ayant le Tourisme dans ses attributions organise et met en œuvre les procédures d’agrément et de classement des établissements touristiques conformément aux normes adoptées par la République du Burundi.

Article 8 : Toute activité touristique doit notamment :

1° Respecter et contribuer à la promotion des valeurs culturelles du Burundi ;

2° Préserver l’environnement conformément aux dispositions du Code de l’Environnement et des conventions internationales ratifiées par la République du Burundi ;

3° Se conformer à la réglementation en vigueur en matière de commerce et de législation du travail.

TITRE II : DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME

CHAPITRE I : DES ETABLISSEMENTS D’HEBERGEMENT

Article 9 : Un établissement d’hébergement est toute entreprise commerciale qui offre des chambres, des appartements, des suites, des campements, des bungalows ou des unités pavillonnaires meublés. L’établissement d’hébergement peut assurer des prestations qui y sont liées notamment la fourniture des repas et des boissons.

Les établissements d’hébergement comprennent notamment les hôtels citadins, les hôtels pavillonnaires, les hôtels de villégiature ou de vacances, les villas et bungalows ainsi que les appartements équipés, les villages de tentes, les motels, les auberges, les maisons d’hôtes et les campings pour tentes ou caravanes et les pensions de famille.

Article 10 : Un hôtel citadin est tout établissement situé dans un centre urbain ou à proximité, dont la clientèle est principalement constituée de voyageurs d’affaires ou de voyageurs en transit.

Article 11 : Un hôtel pavillonnaire est tout établissement commercial situé dans un habitat naturel riche en faune et en flore ou à proximité, généralement dans une zone de conservation ou à proximité, dont la clientèle est principalement constituée de voyageurs d’agrément ou de voyageurs adeptes du tourisme d’aventure.

Article 12 : Un hôtel de villégiature ou de vacances est tout établissement commercial situé dans une zone de loisirs ou à proximité, généralement dans des zones suburbaines, dont la clientèle est principalement constituée de vacanciers ou de voyageurs d’agrément.

Article 13 : Une villa ou un bungalow est tout établissement situé en zone suburbaine ou à la campagne, consistant en unités locatives d’hébergement autonomes, jumelées ou en grappes, pour des séjours d’agrément. Une villa ou un bungalow peut éventuellement fournir des services hôteliers complets et comprendre un établissement résidentiel occupé pendant les vacances par les propriétaires ou leurs connaissances.

Article 14 : Un appartement équipé est tout établissement commercial proposant des services et installations de type hôtelier à des hôtes qui y séjournent quelques jours ou semaines. Il est généralement fréquenté par les voyageurs d’affaires, les voyageurs d’agrément, les personnes en instance d’emménagement et les personnes en quête d’un logement provisoire. Il est par nature équipé d’installations de restauration sous forme de kitchenettes permettant aux hôtes de préparer eux- mêmes leurs repas.

Article 15 : Un village de tente est tout établissement commercial constitué d’installations de campement permanentes, semi-permanentes ou mobiles, généralement situé dans des zones populaires ou à proximité telles que les plages, les rivières, les lacs, les zones protégées, les parcs nationaux, les réserves de chasse ou les forêts.

Article 16 : Un motel est tout établissement commercial situé le long d’un axe routier, accueillant principalement des automobilistes et d’autres usagers de la route.

Article 17 : Une auberge est tout restaurant ou tout hôtel- restaurant au cadre intime et chaleureux généralement situé à la campagne.
Article 18 : Une maison d’hôte est tout établissement ayant des pièces d’habitation où l’on dort lors d’un passage.

Article 19 : Un camping pour tente ou caravane est tout établissement offrant un séjour touristique ou sportif consistant à faire vivre sous la tente, dans une caravane ou dans un camping- car en utilisant un matériel adapté à la vie en plein air.

Article 20 : Une pension de famille est tout hôtel modeste où les clients sont logés dans des conditions rappelant la vie familiale.

CHAPITRE II : DES ETABLISSEMENTS DE RESTAURATION

Article 21 : Un établissement de restauration est tout établissement commercial proposant un large choix de mets gastronomiques spécialisés et non spécialisés et servant des boissons ou des repas à des horaires fixes ou flexibles, dont les variantes possibles sont le café, la cafétéria, le grill, le bistro, la taverne et autres points de vente analogues.

Les bars et cabarets, le traiteur, le salon de thé ainsi que le fast-food sont assimilés à des établissements de restauration et sont, par conséquent, soumis au même régime juridique.

Article 22 : Le restaurant sert régulièrement des repas et des boissons selon les menus ou la carte à des heures bien définies.

Article 23 : Les snacks ou les cafés, les bars et les cabarets sont des établissements qui proposent, à toute heure de la journée, des repas légers et des boissons présentés sur une carte de présentation simple ou affichés au vu du public.

Article 24 : Un traiteur est une personne physique ou morale qui prépare des repas sur commande et les livre à domicile ou à tout autre endroit indiqué. Le traiteur n’offre pas la possibilité de prise de repas dans une salle propre à lui.

Article 25 : Un salon de thé est tout établissement qui sert des boissons chaudes et froides non alcoolisées, de la pâtisserie et de la crémerie à sa clientèle et à toute heure de la journée.

Article 26 : Un fast-food est tout établissement où l’on peut acheter, pour la consommation rapide sur place ou pour être emportés, des aliments préemballés et pré conditionnés. Ces services peuvent être fournis dans un local fixe ou dans un engin ambulant comportant des équipements de cuisine.

CHAPITRE III : DES TOUR-OPERATEURS, DES AGENCES DE VOYAGES ET DE TOURISME

Article 27 : Un tour-opérateur ou un voyagiste est un organisme qui a pour rôle de créer le produit touristique en assemblant plusieurs prestations de ses fournisseurs tels les compagnies aériennes, les hôtels, les autocaristes et les guides pour les vendre à un prix compris, qui peut être un forfait ou un package.

Article 28 : Une agence de voyage et de tourisme est tout organisme qui revend des produits déjà existants comme ceux des compagnies aériennes, des tour-opérateurs et des transporteurs moyennant des commissions.

CHAPITRE IV : DES AGENCES DE LOCATION DE VEHICULES DE TRANSPORT DE TOURISTES

Article 29 : Les agences de location de véhicules destinés au transport de touristes sont des établissements qui ont pour activité la location de ces matériels sans l’organisation de circuits ou de séjours de voyageurs.

Article 30 : Nul ne peut s’improviser agence de location de voitures, de bateaux de plaisance ou d’un autre engin à moteur destiné au transport des touristes sans avoir obtenu la licence d’exploitation délivrée par le Ministère ayant le Tourisme dans ses attributions.

Article 31 : Les conditions que doivent remplir les agences de transport des touristes, les catégories d’agences, les types de licences et les modalités de délivrance des licences sont fixés par Ordonnance.

CHAPITRE V : DES GUIDES DE TOURISME

Article 32 : Un guide de tourisme est toute personne qui, à titre de profession principale, moyennant rémunération, accompagne ou conduit les touristes pour effectuer des visites guidées et commentées sur la voie publique, dans les véhicules de transport touristique, dans les sites et centres d’intérêt touristique et dans les musées.

Article 33 : L’exercice de la profession de guide est soumis à l’obtention d’une licence de guide donnant droit à une carte professionnelle de guide de tourisme.

Article 34 : Une ordonnance détermine les modalités d’exercice de la profession de guide de tourisme.

TITRE III : DES DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE TOURISME

CHAPITRE I : DE LA REALISATION DES TRAVAUX

Article 35 : Les travaux de construction et d’extension des établissements de tourisme se font conformément aux normes applicables en la matière au sein de la Communauté Est Africaine. Le Ministère ayant l’Urbanisme dans ses attributions vérifie la conformité de ces normes au standing de l’établissement de tourisme avant la délivrance de l’autorisation de bâtir.

Article 36 : La construction, l’aménagement et l’extension des établissements de tourisme sont soumis à une étude préalable d’impact environnemental conformément aux mesures d’application du Code de l’Environnement.

CHAPITRE II : DE L’AGREMENT ET DE LA CLASSIFICATION

Article 37 : L’agrément des établissements de tourisme est délivré par le Ministre en charge du Tourisme après étude et avis d’un Comité Technique d’agrément et de classement des établissements de tourisme conformément aux conditions et normes applicables en matière de classification au sein de la Communauté Est Africaine.

Article 38 : La décision d’agrément doit être prise dans un délai de 14 jours ouvrables à compter du dépôt du dossier complet de demande d’agrément. Passé ce délai, l’absence de réponse de l’administration vaut agrément.

Article 39 : L’agrément est donné avec la désignation du classement de l’établissement que le bénéficiaire est autorisé à exploiter.

Article 40 : Le Comité Technique d’agrément et de classement des établissements de tourisme a un rôle consultatif. Une Ordonnance du Ministre en charge du Tourisme précise ses missions, sa composition et son fonctionnement.

Article 41 : Le Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions délivre à tout établissement classé un écusson qui reste propriété de l’Etat et qui doit être apposé visiblement à proximité de l’entrée principale. Le modèle de l’écusson est agréé par le Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. Il mentionne la catégorie de l’établissement.

Article 42 : La rétrogradation de catégorie ou le déclassement des établissements de tourisme peuvent être prononcés par le Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions après avis du Comité Technique d’agrément et de classement des établissements de tourisme lorsque leur exploitation ne répond plus aux critères exigés pour la catégorie leur ayant été attribuée ou lorsque l’exploitant a contrevenu à la réglementation en vigueur notamment en matière d’hygiène, de sécurité, de prévention des incendies ou accidents.

Article 43 : Les établissements touristiques d’hébergement et de restauration sont classés tous les deux ans conformément aux normes de classification appliquées au sein de la Communauté Est Africaine.

CHAPITRE III : DE L’AUTORISATION D’OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME

Article 44 : L’exploitation de tout établissement de tourisme est subordonnée à l’obtention préalable d’une licence délivrée par le Ministre en charge du Tourisme. La licence est délivrée une seule fois à l’ouverture de l’établissement.

Article 45 : La délivrance de la licence d’exploitation et le classement des établissements touristiques d’hébergement et de restauration sont soumis au paiement d’une redevance dans les conditions fixées par une Ordonnance conjointe des Ministres ayant le Tourisme et les Finances dans leurs attributions.
CHAPITRE IV : DE LA NON CESSIBILITE DE LA LICENCE D’EXPLOITATION

Article 46 : La licence d’exploitation est personnelle. Elle n’est ni cessible ni transmissible.

Article 47 : Le propriétaire du fonds de commerce doit déclarer au Ministère en charge du Tourisme tout changement de gérance quelle qu’en soit la forme.

Toute nouvelle exploitation est soumise à l’obtention d’une licence dans les conditions définies par ordonnance.

CHAPITRE V : DES GARANTIES D’EXPLOITATION DES ACTIVITES TOURISTIQUES

Article 48 : Toute personne physique ou morale qui exerce des activités de tourisme est responsable de la bonne exécution des obligations liées aux prestations.

Article 49 : Tout établissement touristique, quels que soient sa nature et le mode de fonctionnement de ses activités, doit souscrire une assurance de responsabilité civile.

Article 50 : Les tour-opérateurs, les réceptifs et les agences de voyage doivent en outre justifier d’une caution financière dont le montant et les modalités de gestion sont définis, après concertation des opérateurs du secteur touristique, par une Ordonnance conjointe des Ministres ayant respectivement le Tourisme et les Finances dans leurs attributions.

CHAPITRE VI : DE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL DU SECTEUR TOURISTIQUE

Article 51 : Le Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions planifie les besoins en formation dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie.

Les Ministres ayant en charge l’Enseignement Professionnel Secondaire et Post Secondaire assurent la formation diplômante.

Toutefois, les exploitants des établissements de tourisme peuvent adopter et mettre en œuvre un programme de formation interne continue en vue de l’amélioration de leurs prestations.
Article 52 : Tout établissement de tourisme est tenu de recruter un personnel qualifié ou jouissant d’une expérience professionnelle en la matière.

Article 53 : Toute structure de formation en matière de tourisme et d’hôtellerie est agréée par les Ministres ayant en charge l’Enseignement Professionnel Secondaire et Post Secondaire après avis du Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions.

Article 54 : Les conditions d’agrément d’un établissement de formation touristique et d’hôtellerie sont déterminées par une Ordonnance conjointe des Ministres ayant en charge l’Enseignement Professionnel Secondaire et Post Secondaire et le Tourisme dans leurs attributions.

CHAPITRE VII : DE LA PUBLICITE TOURISTIQUE

Article 55 : Tout établissement touristique est tenu d’avoir une enseigne conformément à la réglementation en vigueur.

Toute information publiée doit être conforme à la réalité du confort du produit et de son appellation.

Article 56 : La raison sociale, la catégorie de classement ou la licence doivent être mentionnées dans toute correspondance commerciale ou administrative et sur tout support publicitaire.

CHAPITRE VIII : DES MESURES D’ETHIQUE, D’HYGIENE ET DE SECURITE

Article 57 : Les établissements de tourisme doivent appliquer des mesures de sécurité adéquates nécessitées par la nature de l’activité exercée.

Article 58 : Les exploitants des établissements de tourisme doivent contribuer à la promotion des valeurs culturelles du Burundi ainsi qu’aux règles et principes gouvernant la profession.

Article 59 : Tout établissement touristique doit satisfaire aux conditions d’hygiène requises selon la réglementation en vigueur et se conformer aux règles de salubrité et de sécurité publique.

CHAPITRE IX : DES DEVOIRS PROFESSIONNELS

Article 60 : Il est interdit à tout exploitant d’établissement de tourisme de :

1° S’engager pour des prestations de services qu’il n’est pas en mesure de fournir ;

2° Fournir des services de qualité inférieure à ceux correspondant à la catégorie dans laquelle l’établissement est classé ;

3° Annoncer dans la documentation publicitaire mise à la disposition du public ou afficher des prestations qui ne sont pas effectivement servies à la clientèle dans les conditions indiquées.

Article 61 : Il est interdit aux exploitants d’un hôtel-restaurant classé établissement de tourisme de refuser le logement aux clients qui ne désirent pas prendre leur repas dans l’établissement.

Article 62 : Les exploitants d’hôtels classés établissements de tourisme sont tenus d’afficher dans chaque chambre le prix de la location de cette chambre ainsi que les consignes de sécurité. Ils doivent également afficher à la réception le tarif des diverses catégories de chambre de l’établissement.

Article 63 : Les exploitants d’hôtels classés établissements de tourisme sont tenus de procéder à l’enregistrement de leurs clients.

Article 64 : Les exploitants de restaurants ou de débits de boissons classés établissements de tourisme sont tenus d’afficher de façon claire tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement les prix de repas et des boissons.

Article 65 : Les exploitants d’établissements de tourisme classés doivent présenter à leurs clients des factures précises et détaillées mentionnant notamment le nombre de nuits d’hôtels, le prix de la nuitée, le prix des repas menu à forfait ou à la carte, le prix des boissons consommées, la date des consommations si la facture correspond à des prestations servies au cours d’un séjour de plus d’une journée.

Article 66 : Il est interdit aux exploitants d’établissements de tourisme classés de majorer leurs tarifs en y ajoutant un pourcentage quelconque pour service, non prévu dans la tarification.

CHAPITRE X : DU CONTROLE ET DE L’INSPECTION DES ACTIVITES TOURISTIQUES

Article 67 : Le contrôle et l’inspection des activités touristiques sont exercés par les services du Ministère ayant le tourisme dans ses attributions.

Article 68 : Les exploitants d’établissements de tourisme classés doivent faciliter les contrôles des agents du ministère en charge du tourisme en leur fournissant les informations relatives à l’organisation administrative et matérielle de l’établissement.

Article 69 : Les modalités d’application du contrôle et de l’inspection des établissements de tourisme sont précisées par ordonnance.

CHAPITRE XI : DU FINANCEMENT DU TOURISME

Article 70 : Le financement du tourisme est assuré par :

1° Les subventions de l’Etat ;

2° Les ressources provenant des opérateurs économiques ;

3° Des dons et des legs ;

4° Toute autre source légale.

Article 71 : La gestion des ressources destinées au financement du tourisme est assurée par la Commission Nationale du Tourisme prévue à l’article 6 du présent décret.

CHAPITRE XII : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 72 : Tout établissement touristique qui contrevient aux dispositions du présent décret encourt des sanctions administratives suivantes, selon l’ordre ou la gravité de la faute :

L’avertissement ;
La mise en demeure ;
L’amende ;
La fermeture de l’établissement.

Article 73 : Une Ordonnance du Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions détermine les modalités et les conditions d’application de ces sanctions.
TITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 74 : Les exploitants d’établissements touristiques ont un délai d’une année pour se conformer aux dispositions du présent Décret et de ses textes d’applications à compter de la signature du présent Décret.

Article 75 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret sont abrogées.

Article 76 : Le Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Bujumbura, le 5 juillet 2012,

Pierre NKURUNZIZA.

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

LE DEUXIEME VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Dr. Ir. Gervais RUFYIKIRI.

LA MINISTRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE,
DES POSTES ET DU TOURISME,

Victoire NDIKUMANA.

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